Sont réputés véhicules assimilés à ceux du service du feu et du service d’ambulances les véhicules de la protection de la population et ceux de la protection civile possédant le même équipement que les véhicules visés à l’art. 3, let. a et c, ou à l’art. 4, al. 1, et pouvant être mobilisés ou utilisés par le service du feu ou par des organisations de sauvetage pour des interventions urgentes.
Ordonnance du DETEC concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés · RS 741.438
Art. 6 RS 741.438Véhicules assimilés à ceux du service du feu et du service d’ambulances
Section 2 Autorisation des feux bleus