Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000 · RS 742.100

Art. 3 RS 742.100

En vigueur au 1er septembre 2009Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil fédéral approuve les étapes des travaux et détermine leur calendrier.

2Dans son rapport de gestion, il renseigne le Parlement sur l’état de réalisation du projet.

3Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution des grands projets ferroviaires, ainsi que des étapes suivantes et de leur financement.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).

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