RS 742.100 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000

Loi fédérale du 19 décembre 1986 concernant le projet RAIL 2000

En vigueur au 1er septembre 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er septembre 2009
Adoption
19 décembre 1986

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 23, 26 et 36 de la constitution3,4
vu le rapport sur le projet RAIL 2000,
vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 19855,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1 janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).
  2. FF 1987 I 46
  3. [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 81, 87 et 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).
  5. FF 1986 I 181

Art. 1

La Confédération réalise le projet RAIL 2000 dans le but de développer les transports publics en Suisse.

Art. 2

Dans ce but, le réseau des Chemins de fer fédéraux est complété par les nouvelles lignes suivantes:

a.6
Vauderens–Siviriez;
b.
Mattstetten–Rothrist;
c.7
Muttenz–Liestal (à l’exclusion de la gare de Liestal);
d.
…8.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).
  3. Abrogée par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le développement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er sept. 2009 (RS 742.140.2).

Art. 3

1Le Conseil fédéral approuve les étapes des travaux et détermine leur calendrier.

2Dans son rapport de gestion, il renseigne le Parlement sur l’état de réalisation du projet.

3Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution des grands projets ferroviaires, ainsi que des étapes suivantes et de leur financement.9

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).

Art. 3a

1La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises ferroviaires concernées sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, portant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contributions à fonds perdu.11

1bisLe financement se fonde sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires12.13

2Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.

3Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).
  3. RS 742.140
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).

Art. 4

1Le présent arrêté15, qui est de portée générale, est sujet au référendum.

2Il16 entre en vigueur, en l’absence de référendum, à l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

3Il17 a effet jusqu’à la réalisation du projet RAIL 2000.

Date de l’entrée en vigueur: 6 décembre 198718.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).
  2. Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101).
  3. Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101).
  4. Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst. – RS 101).
  5. ACF du 28 janv. 1988 (RO 1988 365).

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