1La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises ferroviaires concernées sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, portant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contributions à fonds perdu.11
1bisLe financement se fonde sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires12.13
2Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.
3Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. II de l’AF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 769 774; FF 1996 IV 648).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).
- RS 742.140
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 4773; FF 2004 4977).