RS 742.140.01 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DFF sur le calcul des versements au fonds d'infrastructure ferroviaire

Ordonnance du DFF du 22 novembre 2016 sur le calcul des versements au fonds d'infrastructure ferroviaire

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
22 novembre 2016

Le Département fédéral des finances (DFF),
en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 3, al. 2, de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF)1,
vu l’art. 57, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 742.140
  2. RS 742.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4053).

Art. 1 Calcul des versements et de la contribution

1Les montants visés à l’art. 3, al. 2, LFIF sont calculés selon la méthode décrite dans l’annexe 1.

2La contribution visée à l’art. 57, al. 1bis, LCdF est calculée selon la méthode décrite dans l’annexe 2.

3Si les paramètres sur lesquels se base le calcul sont révisés après la clôture des comptes, les montants ne sont pas corrigés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4053).
Annexe 15

(art. 1, al. 1)

Méthode de calcul des montants selon la LFIF

1.  Le montant pour une année t est calculé comme suit:

Signification:

MI:
montants initiaux = 2582,90 millions et 348,13 millions de francs, conformément à, respectivement, l’art. 87a, al. 2, let. d, et l’art. 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution6 et calculés pour l’année 2021 selon la méthode exposée à l’annexe 1 de la présente ordonnance dans sa version du 1er janvier 20197;
Indice LFIFt:
niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 3, al. 2, LFIF, calculé selon le ch. 2.

2.  L’indice LFIFt s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:

a.
indice partiel du produit intérieur brut réel (rPIB) pour l’année t:

source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
b.
indice suisse partiel des prix à la consommation (IPC) pour l’année t:

source: IPC publié par l’Office fédéral de la statistique; base: décembre 2020 = 100; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.
Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 17 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 599).
Annexe 28

(art. 1, al. 2)

Méthode de calcul de la contribution selon la LCdF

1.  La contribution pour une année t est calculée comme suit:

Signification:

MI:
montant initial = 544,50 millions de francs, conformément à l’art. 57, al. 1, LCdF et calculé pour l’année 2021 selon la méthode exposée à l’annexe 2 de la présente ordonnance dans sa version du 1er janvier 20199;
Indice LCdFt:
niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 57, al. 1bis, LCdF, calculé selon le ch. 2.

2.  L’indice LCdFt s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:

a.
indice partiel du produit intérieur brut réel (rPIB) pour l’année t:

source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
b.
indice suisse partiel des prix à la consommation (IPC) pour l’année t:

source: IPC publié par l’Office fédéral de la statistique; base: décembre 2020 = 100; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFF du 31 oct. 2018 (RO 2018 4053). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 17 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 599).

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