Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 22 RS 747.111Principe

Section 3 Emoluments et frais

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les offices du registre des bateaux et l’autorité de la navigation rhénane perçoivent des émoluments pour leurs travaux. Le produit est versé aux cantons.

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