1Le propriétaire du bateau et l’armateur suisse non propriétaire sont tenus de communiquer par écrit et sans retard à l’autorité de la navigation rhénane compétente toutes les modifications qui ont une influence sur l’immatriculation et le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2 et 3, de la loi).
2L’autorité de la navigation rhénane peut à tout moment vérifier si les conditions préalables à la délivrance de l’attestation continuent d’être remplies; à cet effet, elle peut exiger la production de documents.
3Si les conditions ne sont plus remplies, l’autorité de la navigation rhénane retire l’attestation. Elle communique ce retrait à l’office du registre des bateaux, ainsi qu’au propriétaire et à l’armateur non propriétaire; elle enjoint à ces derniers de lui restituer le document de bord.
4L’entrée en force du retrait de l’attestation entraîne l’annulation du document de bord.