Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 21 RS 747.111Déclarations obligatoires et annulation de l’attestation.

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le propriétaire du bateau et l’armateur suisse non propriétaire sont tenus de communiquer par écrit et sans retard à l’autorité de la navigation rhénane compétente toutes les modifications qui ont une influence sur l’immatriculation et le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2 et 3, de la loi).

2L’autorité de la navigation rhénane peut à tout moment vérifier si les conditions préalables à la délivrance de l’attestation continuent d’être remplies; à cet effet, elle peut exiger la production de documents.

3Si les conditions ne sont plus remplies, l’autorité de la navigation rhénane retire l’attestation. Elle communique ce retrait à l’office du registre des bateaux, ainsi qu’au propriétaire et à l’armateur non propriétaire; elle enjoint à ces derniers de lui restituer le document de bord.

4L’entrée en force du retrait de l’attestation entraîne l’annulation du document de bord.

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