1Lorsqu’un bateau rhénan est exploité par un armateur (art. 126, al. 1, de la LF du 23 sept. 19538 sur la navigation maritime sous pavillon suisse) qui n’en est pas propriétaire, l’armateur doit avoir son domicile ou son siège:
- a.
- en Suisse et remplir les conditions prévues par la présente ordonnance pour le propriétaire, ou
- b.
- dans un Etat assimilé et remplir les conditions prévues par cet état pour l’armateur. Il justifiera de sa qualité en produisant le document prévu à l’art. 2, al. 3, de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18689.
2Lorsqu’un propriétaire, au sens de l’art. 8, al. 1, achète un bateau su l’ordre ou dans l’intérêt de l’armateur, principalement pour des raisons de financement, l’armateur doit avoir son domicile ou son siège en Suisse et remplir les conditions imposées au propriétaire par la présente ordonnance.10
3Est compétente pour délivrer l’attestation à l’armateur qui a son domicile ou son siège dans le canton de Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Argovie, l’autorité de la navigation rhénane du canton où l’armateur a son domicile ou son siège. S’il a son domicile ou son siège dans un autre canton, c’est l’autorité de la navigation rhénane du canton de Bâle-Ville qui est compétente.11
Historique et notes (4)
- RS 747.30
- RS 0.747.224.101
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).
- Anciennement al. 2.