Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 11 RS 747.111Majorités requises dans les sociétés commerciales et personnes morales

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le bateau appartient à une société commerciale ou à une personne morale, celle-ci doit remplir les conditions suivantes:

a.
Les deux tiers de tous les associés (associés en nom collectif, associés indéfiniment responsables, commanditaires et autres associés) doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé, ou, lorsque les commanditaires ou autres associés sont des sociétés commerciales ou des personnes morales, être des participants suisses ou d’un Etat assimilé (art. 13, al. 1). Les associés doivent en plus participer au moins à raison des deux tiers au capital de l’entreprise.
b.
Les participants suisses ou d’un Etat assimilé (art. 13, al. 1) doivent détenir deux tiers au moins du capital social d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, et disposer des droits de vote dans une proportion au moins égale.
c.
Les deux tiers au moins des membres d’une association, ainsi que tous les membres de la direction ou autre organe d’exécution doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.
d.
Tous les membres du conseil d’une fondation doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé,ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

2L’usufruitier, le créancier gagiste ou l’ayant droit qui participe sous une autre forme à l’entreprise du propriétaire du bateau doivent, lorsqu’ils peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise, remplir les mêmes conditions que le propriétaire du bateau.

3Le fiduciant doit remplir les mêmes conditions que le fiduciaire. Cette règle s’applique par analogie aux conventions qui équivalent à un contrat de fiducie.

4N’est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point du vue économique et commercial (art. 4, al. 2, let. b de la loi) une société commerciale ou une personne morale lorsque le capitaine, l’équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d’un tiers.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).

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