1Une entreprise au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, de la loi (entreprise individuelle, société commerciale ou personne morale) ou la succursale d’une telle entreprise doit avoir en Suisse:
- a.
- une organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de gestion, d’armement et d’équipement du bateau, ainsi que
- b.
- son centre d’activité commerciale d’où elle dirige l’exploitation du bateau.
2Les dispositions de l’al. 1 s’appliquent par analogie aux communautés placées sous le régime de la propriété commune ou de la copropriété (art. 10, al. 2).
3Lorsque les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l’équipage (batelier particulier, art. 4, al. 3, de la loi), le propriétaire du bateau doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé. Si plusieurs personnes sont propriétaires (propriété commune ou copropriété), elles doivent toutes avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.