Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 12 RS 747.111Direction et administration

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une seule personne est chargée de la direction ou de l’administration d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une personne morale, elle doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

2Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la direction ou de l’administration d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une personne morale, la majorité d’entre elles doivent avoir leur domicile en Suisse et les deux tiers la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

3Les dispositions plus strictes du code des obligations7, relatives à la nationalité, sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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