Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 20 RS 747.111Document de bord

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité de la navigation rhénane atteste dans le certificat du bateau au sens de l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186814 ou dans un autre document que le bateau est considéré comme appartenant à la navigation rhénane et que le propriétaire et, le cas échéant, l’armateur non propriétaire ont le droit de l’exploiter sur le Rhin sous pavillon suisse.

2Ce document doit indiquer au moins le nom ou le numéro et le type du bateau, le numéro officiel du bateau, ainsi que le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège du propriétaire du bateau et, le cas échéant, de l’armateur non propriétaire.

3Ce document doit être gardé à bord du bateau. Il peut être remplacé par une marque distinctive appropriée lorsque le bateau n’a pas d’équipage.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.747.224.101

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