Aux fins de l’application des dispositions des art. 10 à 13 et 15 de la présente ordonnance, sont assimilés à la Suisse:
- a.
- les Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18684, et
- b.
- les Etats membres des Communautés Européennes dans lesquels sont appliquées des dispositions sur le droit de porter le pavillon national sur le Rhin équivalentes à celles des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18685.