Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 13 RS 747.111Participants suisses ou d’un Etat assimilé

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont des participants suisses ou d’un Etat assimilé:

a.
les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse ou dans un Etat, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé;
b.
les sociétés commerciales et les personnes morales qui ont leur siège en Suisse ou dans un Etat assimilé et auxquelles participent de manière déterminante, à titre d’associés, actionnaires, membres d’une société coopérative ou autres associés, des personnes physiques au sens de la lettre a ou d’autres sociétés commerciales ou personnes morales (sous-participation). Les sociétés commerciales et les personnes morales qui détiennent une sous-participation doivent de leur côté remplir les conditions prévues au al. 2. Il en va de même pour toute autre participation déterminante à une sous-participation.

2Est une participation déterminante:

a.
une participation au capital de l’entreprise qui doit, en règle générale, s’élever à deux tiers au moins;
b.
le fait de détenir des droits de vote dans la même proportion, et
c.
le fait d’exercer une influence décisive sur la direction et l’administration de l’entreprise.

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