Le Département fédéral des affaires étrangères peut, dans les limites des accords et règlements des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 186812, autoriser des exceptions quant aux majorités requises aux art. 11 à 13 de la présente ordonnance, si l’intérêt de la navigation rhénane suisse le justifie.
Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111
Art. 16 RS 747.111Exceptions
Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans