Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 17 RS 747.111Réquisition d’immatriculation

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La réquisition d’immatriculation d’un bateau rhénan dans le registre des bateaux sera adressée à l’office du registre des bateaux. Le requérant y joindra la demande de l’attestation constatant que les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies. L’office portera la réquisition dans le journal (art. 25, al. 1, de la loi) et transmettra la demande d’attestation à l’autorité de la navigation rhénane compétente, qui décidera.

2L’autorité de la navigation rhénane peut exiger que la demande d’attestation soit établie sur une formule spéciale.

3Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L’autorité de la navigation rhénane peut exiger d’autres informations et documents.13

4L’autorité de la navigation rhénane peut traiter directement avec les autorités des Etats assimilés qui sont chargées des mêmes tâches. Les autorités s’accordent l’entraide administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2542).

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