Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 10 RS 747.111Conditions quant à la propriété (art. 4, al. 1, let. a de la loi)

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à une personne physique, une société commerciale, une personne morale ou à leur succursale, celle-ci doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé ou son siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux art. 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.

2Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à plusieurs personnes physiques, sociétés commerciales, personnes morales ou à leurs succursales, celles-ci doivent avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé ou leur siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux art. 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.

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