Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 19 RS 747.111Immatriculation

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité de la navigation rhénane délivre l’attestation et si les autres conditions d’immatriculation sont remplies, le bateau sera immatriculé dans le registre des bateaux. L’immatriculation prendra effet à dater du jour où la réquisition a été portée dans le journal.

2Si la demande d’attestation fait défaut ou si la décision signifiant le refus d’attestation est passée en force, l’office du registre des bateaux rejette la réquisition.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.