Ordonnance sur le registre des bateaux · RS 747.111

Art. 24 RS 747.111Emoluments de l’autorité de la navigation rhénane

Section 3 Emoluments et frais

En vigueur au 1er janvier 1992Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité de la navigation rhénane perçoit les émoluments suivants:

a.
20 à 500 francs pour l’établissement des attestations prévues par la loi ou la présente ordonnance;
b.
20 francs pour la délivrance d’un document de bord (art. 20).

2Le requérant doit en outre rembourser à l’autorité de la navigation rhénane tous les frais (frais de port, taxes téléphoniques, etc.).

3L’autorité peut demander une avance à valoir sur les émoluments et les frais.

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