1L’autorité de la navigation rhénane perçoit les émoluments suivants:
- a.
- 20 à 500 francs pour l’établissement des attestations prévues par la loi ou la présente ordonnance;
- b.
- 20 francs pour la délivrance d’un document de bord (art. 20).
2Le requérant doit en outre rembourser à l’autorité de la navigation rhénane tous les frais (frais de port, taxes téléphoniques, etc.).
3L’autorité peut demander une avance à valoir sur les émoluments et les frais.