Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin · RS 747.224.111.1

Art. 4 RS 747.224.111.1

En vigueur au 1er janvier 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’art. 3.02, ch. 2, let. a, ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 1996 aux bâtiments qui ne relèvent pas d’un des Etats riverains ou de la Belgique ainsi qu’aux menues embarcations.

2Jusqu’au 1er janvier 1998, les dispositions de l’art. 4.05, ch. 3, deuxième alinéa et ch. 4, al. 2, ne s’appliqueront qu’aux bâtiments, convois et transports spéciaux visés à l’art. 12.01, ch. 1, ainsi qu’aux bâtiments visés à l’art. 6.32 navigant au radar. En outre, l’art. 4.05, ch. 4, al. 2, s’appliquera jusqu’au 1er janvier 1998 à tous les bâtiments équipés d’une installation de radiotéléphonie visée à l’art. 4.05, ch. 3, al. 2.

3L’art. 1.10, ch. 1, let. w, sera en vigueur du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997.

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