1Le temps de service de vol maximal peut être prolongé en raison d’une pause au plus.
2Les membres d’équipage sont avisés du service fractionné au début du service de vol.
3Le service fractionné ne doit pas suivre un temps de repos abrégé.
4Il n’est autorisé qu’à condition que le décalage horaire entre le lieu de départ et la destination finale soit inférieur à deux heures.
5Si le temps nécessaire pour effectuer un aller-retour entre un aérodrome et un local approprié ou un logement raisonnable excède une heure, le temps qui dépasse l’heure est déduit de la pause de la période de service de vol prolongée.