Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 14 RS 748.127.8Logement raisonnable et locaux appropriés

Section 7 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’une pause (service fractionné)

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres d’équipage ont droit à un logement raisonnable entre les deux fractions d’un service fractionné, lorsque:

a.
la pause prévue est censée durer au moins six heures; ou
b.
trois heures au moins de la pause prévue tombent entre 22 h et 6 h heures locales.

2Pour toutes les autres pauses, l’entreprise de transport aérien met un local approprié à la disposition des membres d’équipage.

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