1Les membres d’équipage ont droit à un logement raisonnable entre les deux fractions d’un service fractionné, lorsque:
- a.
- la pause prévue est censée durer au moins six heures; ou
- b.
- trois heures au moins de la pause prévue tombent entre 22 h et 6 h heures locales.
2Pour toutes les autres pauses, l’entreprise de transport aérien met un local approprié à la disposition des membres d’équipage.