1La durée d’une fraction d’un service fractionné ne doit pas dépasser dix heures.
2Le service fractionné ne doit pas dépasser 20 heures au total.
3Les fractions et la durée totale du service fractionné peuvent être prolongées conformément au par. 1.1105/2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.