Ordonnance du DETEC relative aux temps de vol et de service et à l'aménagement du temps de travail dans le trafic aérien commercial assuré par avion · RS 748.127.8

Art. 13 RS 748.127.8Durée maximale

Section 7 Prolongation du temps de service de vol quotidien maximal en raison d’une pause (service fractionné)

En vigueur au 1er avril 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La durée d’une fraction d’un service fractionné ne doit pas dépasser dix heures.

2Le service fractionné ne doit pas dépasser 20 heures au total.

3Les fractions et la durée totale du service fractionné peuvent être prolongées conformément au par. 1.1105/2 de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91.

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