1Doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’OFSP quiconque:
- a.
- stocke des tissus ou des cellules;
- b.
- importe ou exporte des organes qui ne sont pas attribués selon les art. 16 à 23, ainsi que des tissus ou des cellules;
2Le stockage dans un entrepôt des douanes est considéré comme importation.
3L’autorisation est délivrée:
- a.
- si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
- b.
- s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.
4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de l’autorisation ainsi que la procédure et fixe les obligations des personnes soumises à autorisation.