Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 25 RS 810.21Régime de l’autorisation pour le stockage, l’importation et l’exportation

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 5 Prélèvement, stockage, importation, exportation et préparation

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’OFSP quiconque:

a.
stocke des tissus ou des cellules;
b.
importe ou exporte des organes qui ne sont pas attribués selon les art. 16 à 23, ainsi que des tissus ou des cellules;

2Le stockage dans un entrepôt des douanes est considéré comme importation.

3L’autorisation est délivrée:

a.
si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de l’autorisation ainsi que la procédure et fixe les obligations des personnes soumises à autorisation.

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