Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 40 RS 810.21Information et consentement du couple concerné

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 8 octobre 2026

1Le consentement du couple concerné pour l’utilisation à des fins de transplantation de tissus ou de cellules provenant d’un embryon surnuméraire ne peut être sollicité qu’une fois établie l’existence d’un tel embryon.

2Les tissus et cellules provenant d’embryons surnuméraires ne peuvent être transplantés qu’avec le consentement libre et éclairé du couple concerné, donné par écrit.

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