Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 37 RS 810.21Principe et interdictions

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La date d’une interruption de grossesse et la méthode utilisée doivent être choisies indépendamment d’une transplantation ultérieure de tissus ou de cellules issus de l’embryon ou du fœtus.

2Il est interdit:

a.
de conserver artificiellement en vie des embryons surnuméraires entiers développés au-delà du septième jour ou des embryons ou des fœtus entiers provenant d’avortements dans le but d’y prélever des tissus et des cellules à des fins de transplantation;
b.
de transplanter des tissus ou des cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus sur une personne désignée par la femme dont la grossesse est interrompue;
c.
d’utiliser, pour une transplantation, des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus provenant de femmes incapables de discernement.

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