1Le consentement d’une femme enceinte pour l’utilisation, à des fins de transplantation, des tissus ou des cellules issus de l’embryon ou du fœtus, ne peut être sollicité qu’une fois prise sa décision d’interrompre sa grossesse.
2Les tissus ou les cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus ne peuvent être transplantés qu’avec le consentement libre et éclairé de la donneuse, donné par écrit.