Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 39 RS 810.21Information et consentement de la donneuse

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le consentement d’une femme enceinte pour l’utilisation, à des fins de transplantation, des tissus ou des cellules issus de l’embryon ou du fœtus, ne peut être sollicité qu’une fois prise sa décision d’interrompre sa grossesse.

2Les tissus ou les cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus ne peuvent être transplantés qu’avec le consentement libre et éclairé de la donneuse, donné par écrit.

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