Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 42 RS 810.21Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral fixe:

a.
les exigences auxquelles doit satisfaire l’information au sens des art. 39 et 40;
b.
les obligations des personnes soumises au régime de l’autorisation;
c.
les conditions relatives à l’autorisation et à la procédure d’autorisation.

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