Les personnes qui participent à la transplantation ne doivent pas influencer le personnel médical qui procède à l’interruption de grossesse ou à la procréation médicalement assistée. Elles ne peuvent pas y participer ni donner de directives aux personnes qui participent à l’intervention.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
Art. 41 RS 810.21Indépendance du personnel médical
Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine