Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 38 RS 810.21Régime de l’autorisation

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend greffer sur l’être humain des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’OFSP.

2L’autorisation de procéder à un essai clinique est délivrée:

a.
si l’on peut escompter que la transplantation aura une utilité thérapeutique;
b.
si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
c.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3L’autorisation d’administrer un traitement standard est délivrée si:

a.
l’utilité thérapeutique du traitement est établie;
b.
le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;
c.
les exigences requises à l’al. 2, let. b et c, sont remplies.

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