1Quiconque entend greffer sur l’être humain des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’OFSP.
2L’autorisation de procéder à un essai clinique est délivrée:
- a.
- si l’on peut escompter que la transplantation aura une utilité thérapeutique;
- b.
- si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
- c.
- s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.
3L’autorisation d’administrer un traitement standard est délivrée si:
- a.
- l’utilité thérapeutique du traitement est établie;
- b.
- le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;
- c.
- les exigences requises à l’al. 2, let. b et c, sont remplies.