Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 43 RS 810.21Régime de l’autorisation

Chapitre 3 Organes, tissus et cellules d’origine animale

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque entend transplanter sur l’être humain des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale ou des transplants standardisés issus de ceux-ci doit préalablement obtenir une autorisation de l’OFSP.

2L’autorisation de procéder à un essai clinique est délivrée si:

a.
tout risque d’infection de la population peut être exclu avec une grande probabilité;
b.
on peut escompter que la transplantation aura une utilité thérapeutique;
c.
les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
d.
il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3L’autorisation d’administrer un traitement standard est délivrée si:

a.
tout risque d’infection de la population peut être exclu;
b.
l’utilité thérapeutique de la transplantation est établie;
c.
les exigences requises à l’al. 2, let. c et d, sont remplies.

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