Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 44 RS 810.21Obligations du titulaire de l’autorisation

Chapitre 3 Organes, tissus et cellules d’origine animale

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le titulaire de l’autorisation est tenu:

a.
d’examiner le receveur à intervalles réguliers et sur une longue période afin de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices d’une telle présence;
b.
lors du décès du receveur, d’examiner le cadavre afin de détecter une éventuelle infection;
c.
d’enregistrer toutes les données et les opérations importantes en matière de santé publique;
d.
d’enregistrer les données de manière à pouvoir identifier le receveur et retracer l’animal sur lequel le prélèvement a été effectué, ainsi que les échantillons biologiques prélevés;
e.
de conserver et, à la demande de l’autorité compétente, de produire les enregistrements et les échantillons biologiques prélevés;
f.
de prendre dans les plus brefs délais, lors de la constatation de faits qui peuvent avoir des conséquences importantes en matière de santé publique, toutes les mesures qui s’imposent et d’en aviser immédiatement les autorités compétentes.

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