Le titulaire de l’autorisation est tenu:
- a.
- d’examiner le receveur à intervalles réguliers et sur une longue période afin de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices d’une telle présence;
- b.
- lors du décès du receveur, d’examiner le cadavre afin de détecter une éventuelle infection;
- c.
- d’enregistrer toutes les données et les opérations importantes en matière de santé publique;
- d.
- d’enregistrer les données de manière à pouvoir identifier le receveur et retracer l’animal sur lequel le prélèvement a été effectué, ainsi que les échantillons biologiques prélevés;
- e.
- de conserver et, à la demande de l’autorité compétente, de produire les enregistrements et les échantillons biologiques prélevés;
- f.
- de prendre dans les plus brefs délais, lors de la constatation de faits qui peuvent avoir des conséquences importantes en matière de santé publique, toutes les mesures qui s’imposent et d’en aviser immédiatement les autorités compétentes.