1Le Conseil fédéral édicte des dispositions régissant l’utilisation des organes, des tissus et des cellules d’origine animale. Il règle notamment:
- a.
- les exigences auxquelles doit satisfaire l’utilisation des animaux ressource;
- b.
- les exigences relatives à la qualité des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale;
- c.
- les exigences applicables aux tests visant à contrôler l’état de santé des receveurs et des animaux ressource;
- d.
- les conditions d’octroi de l’autorisation et la procédure d’autorisation;
- e.
- la durée et le mode de conservation des données et des opérations enregistrées ainsi que des échantillons prélevés;
- f.
- les agents pathogènes ou les indices de la présence de tels agents qui doivent faire l’objet d’un test;
- g.
- les cas dans lesquels des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale peuvent être transplantés quand bien même ils ont été réactifs au test;
- h.
- l’étiquetage des organes, des tissus et des cellules d’origine animale obtenus selon les techniques du génie génétique;
- i.
- les exigences auxquelles doivent satisfaire:
- 1.
- l’information du receveur et son consentement à l’opération,
- 2.
- l’information des membres du personnel médical et leur consentement à effectuer les actes requis,
- 3.
- l’information des personnes de contact du receveur.
2Le Conseil fédéral peut:
- a.
- limiter ou interdire l’utilisation d’animaux de certaines espèces à des fins de transplantation;
- b.
- prévoir des dérogations à l’obligation d’effectuer un test au sens de l’art. 45, lorsque d’autres mesures permettent de garantir que tout risque d’infection par des agents pathogènes est exclu;
- c.
- imposer des obligations supplémentaires au titulaire de l’autorisation et fixer les obligations du receveur lorsque les conditions l’exigent;
- d.
- déclarer les art. 6 à 42, relatifs aux organes, tissus et cellules d’origine humaine applicables à l’utilisation des organes, des tissus et des cellules d’origine animale.