Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 48 RS 810.21Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Chapitre 3 Organes, tissus et cellules d’origine animale

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions régissant l’utilisation des organes, des tissus et des cellules d’origine animale. Il règle notamment:

a.
les exigences auxquelles doit satisfaire l’utilisation des animaux ressource;
b.
les exigences relatives à la qualité des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale;
c.
les exigences applicables aux tests visant à contrôler l’état de santé des receveurs et des animaux ressource;
d.
les conditions d’octroi de l’autorisation et la procédure d’autorisation;
e.
la durée et le mode de conservation des données et des opérations enregistrées ainsi que des échantillons prélevés;
f.
les agents pathogènes ou les indices de la présence de tels agents qui doivent faire l’objet d’un test;
g.
les cas dans lesquels des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale peuvent être transplantés quand bien même ils ont été réactifs au test;
h.
l’étiquetage des organes, des tissus et des cellules d’origine animale obtenus selon les techniques du génie génétique;
i.
les exigences auxquelles doivent satisfaire:
1.
l’information du receveur et son consentement à l’opération,
2.
l’information des membres du personnel médical et leur consentement à effectuer les actes requis,
3.
l’information des personnes de contact du receveur.

2Le Conseil fédéral peut:

a.
limiter ou interdire l’utilisation d’animaux de certaines espèces à des fins de transplantation;
b.
prévoir des dérogations à l’obligation d’effectuer un test au sens de l’art. 45, lorsque d’autres mesures permettent de garantir que tout risque d’infection par des agents pathogènes est exclu;
c.
imposer des obligations supplémentaires au titulaire de l’autorisation et fixer les obligations du receveur lorsque les conditions l’exigent;
d.
déclarer les art. 6 à 42, relatifs aux organes, tissus et cellules d’origine humaine applicables à l’utilisation des organes, des tissus et des cellules d’origine animale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.