Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Art. 46 RS 810.21Sûretés

Chapitre 3 Organes, tissus et cellules d’origine animale

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral peut, aux fins de protéger les personnes lésées:

a.
obliger les personnes qui mettent dans le commerce ou transplantent des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale à s’assurer contre les coûts liés à leur responsabilité civile ou à produire d’autres sûretés;
b.
déterminer ces sûretés et en fixer la durée;
c.
obliger les personnes tenues de fournir des sûretés à communiquer à l’OFSP l’existence, la suspension ou la suppression des sûretés.

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