Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Art. 12b RS 811.113.3Site d’examen

Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral Section 2 Règlement de l’examen

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque candidat doit en principe passer l’examen fédéral là où il a achevé ses études.

2Si pour des raisons organisationnelles tous les candidats ne peuvent pas passer l’examen sur ce site, la commission d’examen peut exiger, après entente avec le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO, que l’examen soit passé sur un autre site où la langue d’examen est la même.

3La MEBEKO définit dans ses exigences visées à l’art. 5a, let. a:

a.
selon quels critères le site d’examen peut être modifié;
b.
selon quelle procédure les candidats concernés sont désignés, et
c.
quand au plus tard les candidats concernés doivent être informés du changement de site.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

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