Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Art. 13 RS 811.113.3Admission

Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral Section 2 Règlement de l’examen

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les hautes écoles universitaires communiquent, en temps voulu, à la section «formation universitaire» de la MEBEKO le nom des personnes ayant terminé la filière d’études accréditée correspondante.

2Les candidats qui veulent être admis à l’examen fédéral de chiropratique visé à l’art. 12, al. 2, LPMéd doivent prouver, lors de leur inscription selon l’art. 12, al. 2 de la présente ordonnance, qu’ils:27

a.
qu’ils ont obtenu 60 crédits d’études dans une filière accréditée selon la LPMéd;
b.
qu’ils ont terminé une filière d’études au sens de l’art. 12, al. 2, let. b, LPMéd.

3La section «formation universitaire» de la MEBEKO décide si un candidat est admis ou non à se présenter à l’examen fédéral.

4En cas d’inscription postérieure à la date officielle de clôture des inscriptions, le candidat n’est pas admis à l’examen fédéral, à moins qu’il ne puisse faire valoir de justes motifs, tels que la maladie ou un accident. 28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5425).

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