Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires · RS 811.113.3

Art. 12c RS 811.113.3Langue d’examen

Chapitre 2 Procédure de l’examen fédéral Section 2 Règlement de l’examen

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La langue d’examen est en principe la langue officielle du site d’examen choisi.

2Des exceptions sont accordées si les questionnaires utilisés sont identiques, sur demande effectuée à temps par un candidat.

3Sur les sites d’examen bilingues, il existe la possibilité de choisir la langue d’examen.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2717).

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