Ordonnance concernant le registre des professions de la santé · RS 811.216

Art. 5 RS 811.216Cantons

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la santé les données suivantes relatives aux professionnels de la santé concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle:

a.
le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;
b.
la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;
c.
un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:
1.
autorisation octroyée,
2.
pas d’autorisation;
d.
l’adresse du cabinet ou de l’établissement;
e.
l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;
f.
les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;
g.
le refus de l’autorisation ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

a.
la date de fin de l’autorisation de pratiquer;
b.
le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;
c.
la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE).

3Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 15 LPSan:

a.
l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 15 LPSan;
b.
la date de l’annonce;
c.
le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;
d.
les données visées aux al. 1, let. d, et 6, let. c à g.

4Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire dans le registre des professions de la santé les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b.

5Elles déclarent sans retard à la CRS les titulaires d’un diplôme visé à l’art. 34, al. 3, LPSan auxquels une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11 LPSan est délivrée.

6Elles déclarent sans retard à la CRS les données sensibles suivantes:

a.
les restrictions levées, avec la date de la levée;
b.
les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
c.
les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;
d.
les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;
e.
les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;
f.
les interdictions temporaires d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l’interdiction;
g.
les interdictions définitives d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;
h.
les mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan qu’elles ordonnent en vertu du droit cantonal contre une personne exerçant une profession de la santé soumise à la LPSan, avec le motif et la date de la décision.

7Elles déclarent sans retard à la CRS la date de décès des professionnels de la santé.

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