Les écoles supérieures notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes titulaires du diplôme d’«infirmier ES».
Ordonnance concernant le registre des professions de la santé · RS 811.216
Art. 7 RS 811.216Écoles supérieures
Section 2 Données, fourniture et inscription de données