Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 47 RS 812.215.4Acceptation de dons, revenus provenant d’activités en faveur de tiers, acceptation de décorations

Section 8 Devoir de fidélité et règles de conduite

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employés ont l’interdiction d’accepter ou de se faire promettre, pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou autres avantages susceptibles d’être en rapport avec leur engagement à Swissmedic; les cadeaux de courtoisie de peu de valeur sont réservés.

2Ils doivent rétrocéder à Swissmedic tout ou partie des revenus provenant d’activités en faveur de tiers qu’ils exercent en raison de leurs rapports de travail.

3L’exercice d’une fonction officielle pour un État étranger et l’acceptation de titres ou de décorations conférés par des autorités étrangères sont interdits.

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