Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel · RS 812.215.4

Art. 48 RS 812.215.4Récusation

Section 8 Devoir de fidélité et règles de conduite

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les employés appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser dans les cas suivants:

a.
ils ont un intérêt personnel dans l’affaire en question;
b.
leur conjoint ou leur partenaire enregistré exerce une activité dirigeante ou de surveillance au sein de la partie directement concernée par la décision;
c.
ils ont agi dans la même affaire pour la partie directement concernée par la décision;
d.
ils pourraient, pour d’autres raisons, avoir une opinion préconçue dans l’affaire.

2Les employés tenus de se récuser doivent signaler spontanément leurs liens d’intérêts. En pareil cas, ils transmettent l’affaire à leur supérieur hiérarchique.

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