1Les employés sont tenus de garder le secret sur leur profession et sur les affaires de Swissmedic, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des dispositions particulières. Cette obligation subsiste après la fin des rapports de travail.
2Les employés ne peuvent s’exprimer à propos des affaires de Swissmedic en qualité de témoin, de partie ou d’expert judiciaire qu’avec l’autorisation du Conseil de l’institut pour les membres de la direction et du directeur pour les autres employés. Aucune autorisation n’est requise si les propos concernent des faits pour lesquels l’employé est soumis à l’obligation de dénoncer en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale10 ou de l’art. 75a, al. 1 ou 2, LPTh.
3L’autorisation peut uniquement être refusée si des intérêts publics ou privés prépondérants l’exigent.