RS 814.018.21 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

Ordonnance du DETEC du 15 février 2000 sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
5
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
15 février 2000

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 4, al. 6, de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)2,
en accord avec le Département fédéral des finances,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 mars 2013, en vigueur depuis le 1 janv. 2013 (RO 2013 1027).
  2. RS 814.018
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 1027).

Art. 1

La Confédération verse aux cantons une indemnité forfaitaire annuelle pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV. L’Office fédéral de l’environnement4 est chargé de verser cette indemnité.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 2

1L’indemnisation annuelle est répartie entre les cantons selon leur quote-part.

2Lors de la détermination de la quote-part, sont prises en compte:

a.
les bilans de COV contrôlés par le canton au sens de l’art. 10 OCOV;
b.
les installations stationnaires exploitées sur le territoire du canton qui sont exonérées de la taxe sur les COV au sens de l’art. 9 OCOV.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4387).

Art. 3

1L’indemnisation annuelle par canton est fixée en annexe.

2L’annexe sera adaptée si la charge d’exécution des cantons subit une modification importante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4387).

Art. 4

Le versement est effectué à fin juin de chaque année.

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.

Annexe7

(art. 3, al. 1)

Indemnisation annuelle pour les cantons et la Principauté de Liechtenstein

Canton

Indemnisation annuelle en francs

AG

231 000

AI

           0

AR

  12 000

BE

194 000

BL

266 000

BS

  74 000

FL

    6 000

FR

  50 000

GE

  50 000

GL

  29 000

GR

  10 000

JU

  51 000

LU

  65 000

NE

  55 000

NW

    6 000

OW

  13 000

SG

133 000

SH

  30 000

SO

  83 000

SZ

  22 000

TG

  63 000

TI

  91 000

UR

    7 000

VD

  68 000

VS

155 000

ZG

  29 000

ZH

133 000

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 17 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 727).

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