RS 814.670.1 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DETEC sur le montant de la taxe d'élimination anticipée pour les piles

Ordonnance du DETEC du 28 novembre 2011 sur le montant de la taxe d'élimination anticipée pour les piles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
3
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
28 novembre 2011

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),

vu l’art. 32abis, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.01

Art. 1 Montant de la taxe

1La taxe d’élimination anticipée (taxe) prévue à l’annexe 2.15, ch. 6.2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)2 se monte à:

a.
1 fr. 60 par kilogramme pour les piles portables, automobiles ou industrielles au lithium-ion soumises à la taxe, mais au moins 0 fr. 03 par pile portable;
b.
1 fr. 90 par kilogramme pour les piles portables ou industrielles au sodium-ion soumises à la taxe;
c.
0 fr. 50 par kilogramme pour les piles automobiles ou industrielles contenant du plomb soumises à la taxe;
d.
2 francs par kilogramme pour les piles de systèmes hydrides s’il s’agit de piles industrielles soumises à la taxe, piles au lithium-ion exceptées;
e.3
2 fr. 50 par kilogramme pour les piles portables ou industrielles au sodium-chlorure de nickel soumises à la taxe;
f.4
3 fr. 20 par kilogramme pour les autres piles portables soumises à la taxe, mais au moins 0 fr. 03 par pile portable;
g.5
3 fr. 20 par kilogramme pour les autres piles automobiles ou industrielles soumises à la taxe.6

2L’organisation mandatée par la Confédération pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit selon l’annexe 2.15, ch. 6.7, ORRChim publie le montant de la taxe calculé pour chaque type de pile en fonction des dispositions de l’al. 1 dans un tarif des émoluments.

Historique et notes (5)
  1. RS 814.81
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 2 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 445).
  3. Anciennement let e.
  4. Anciennement let f.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3899).

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