1Pour les arômes non destinés à la remise aux consommateurs en l’état et délivrés seuls ou mélangés avec d’autres arômes ou avec des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ou auxquels sont ajoutés des substances selon l’art. 4, al. 8, l’emballage ou le récipient doit porter, en plus des informations mentionnées à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g et m, OIDAI10, les informations suivantes:
- a.
- la mention «pour denrées alimentaires» ou «pour denrées alimentaires, utilisation limitée» ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné;
- b.
- l’énumération par ordre décroissant d’importance pondérale:
- 1.
- des catégories d’arômes présentes, et
- 2.
- du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de leur numéro E;
- c.
- toutes les indications nécessaires pour respecter les prescriptions concernant les quantités maximales d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.
2Il suffit de faire figurer les informations selon l’al. 1, let. b et c, sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l’emballage ou le récipient du produit en question porte la mention «destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail» à un endroit bien visible.
3Pour la fourniture d’arômes en camions-citernes, il suffit de faire figurer les informations selon l’al. 1 sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.