RS 817.022.41 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (Ordonnance sur les arômes)

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.02

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance est applicable:

a.
aux arômes et arômes de fumée qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires;
b.
aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires;
c.
aux denrées alimentaires contenant des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes;
d.
aux matériaux de base des arômes et aux matériaux de base des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2Elle n’est pas applicable:

a.
aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé;
b.
aux denrées alimentaires brutes;
c.
aux herbes, aux épices, aux mélanges de thés et aux produits similaires, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés comme ingrédients.

Art. 2 Définitions

1En complément des définitions de l’art. 2 ODAlOUs, on entend dans la présente ordonnance par:

a.
substance aromatisante: une substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes;
b.
substance aromatisante naturelle: une substance aromatisante naturellement présente et identifiée dans la nature, obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique; les matériaux de base doivent être pris en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1;
c.
préparation aromatisante: un produit autre qu’une substance aromatisante et obtenu par un procédé physique, enzymatique ou microbiologique approprié, à partir:
1.
de denrées alimentaires prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1, ou
2.
de substances d’origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, prises en l’état ou après leur transformation par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1;
d.
arôme obtenu par traitement thermique: un produit obtenu par traitement thermique à partir d’un mélange d’ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l’azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur; les ingrédients utilisés pour la production d’arômes obtenus par traitement thermique peuvent être:
1.
des denrées alimentaires, ou
2.
d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;
e.
arôme de fumée: un produit obtenu par fractionnement et purification d’une fumée condensée conduisant à des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis à l’art. 3, ch. 1, 2 et 4 du règlement (CE) no 2065/20032;
f.
précurseur d’arôme: un produit ne possédant pas nécessairement lui-même des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réaction avec d’autres composants pendant la transformation alimentaire; il peut être obtenu à partir:
1.
de denrées alimentaires, ou
2.
d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;
g.
autre arôme: un arôme ne relevant pas de l’une des définitions énoncées aux let. a à f;
h.
ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes: un ingrédient alimentaire, qui:
1.
n’est pas un arôme,
2.
peut être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de les aromatiser ou de modifier leur arôme, et qui
3.
contient certaines substances naturelles mais indésirables;
i.
matériau de base: une substance d’origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes; il peut s’agir dans ce cas:
1.
de denrées alimentaires, ou
2.
d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;
j.
procédé physique approprié: un procédé physique:
1.
qui n’est pas mentionné à l’annexe 1,
2.
qui est effectué sans l’emploi d’oxygène singulet, d’ozone, de catalyseurs inorganiques, de catalyseurs métalliques, de réactifs organométalliques ou de rayons ultraviolets, et
3.
qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme.

2Les matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes est jusqu’à présent clairement démontrée sont considérés comme des denrées alimentaires dans la présente ordonnance, même s’ils ne sont pas utilisés seuls comme denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, version du JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

Section 2 Exigences applicables à l’utlisation d’arômes, d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et de matériaux de base

Art. 3 Principes d’utilisation

Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes peuvent uniquement être utilisés pour autant:

a.
qu’ils ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs selon les données scientifiques disponibles, et
b.
que leur utilisation n’induise pas les consommateurs en erreur.

Art. 4 Arômes, ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, substances et matériaux de base autorisés

1Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes suivants peuvent être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires, si les exigences énoncées à l’art. 3 sont remplies:

a.
les préparations aromatisantes au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1;
b.
les arômes obtenus par traitement thermique:
1.
qui satisfont aux conditions de production des arômes obtenus par traitement thermique définies à l’annexe 2, et
2.
qui ne dépassent pas les quantités maximales en certaines substances dans les arômes obtenus par traitement thermique fixées à l’annexe 2;
c.
les précurseurs d’arôme au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, ch. 1;
d.
les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2Les arômes et matériaux de base suivants peuvent être utilisés uniquement s’ils sont énumérés à l’annexe 3:

a.
les substances aromatisantes;
b.
les préparations aromatisantes au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 2;
c.
les arômes obtenus par traitement thermique:
1.
qui relèvent partiellement ou entièrement de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 2, ou
2.
qui ne satisfont pas aux conditions de production fixées à l’annexe 2 des arômes obtenus par traitement thermique ou aux quantités maximales de certaines substances indésirables;
d.3
...
e.
les précurseurs d’arôme au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, ch. 2;
f.
les autres arômes;
g.
les matériaux de base au sens de l’art. 2, al. 1, let. i, ch. 2.

3Par dérogation à l’al. 2, let. a, les substances aromatisantes sont autorisées:

a.
dans les denrées alimentaires composées, lorsque l’utilisation de la substance aromatisante est autorisée dans ou sur l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;
b.
dans les denrées alimentaires exclusivement destinées à la préparation d’une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière satisfasse aux conditions énoncées à l’annexe 3.

4Les substances figurant à l’annexe 4, ch. 1, ne peuvent pas être ajoutées en l’état aux denrées alimentaires.

5Pour la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, aucun matériau de base au sens de l’annexe 5, ch. 1, ne peut être utilisé.

6Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir des matériaux de bases au sens de l’annexe 5, ch. 2, peuvent uniquement être utilisés dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

7Aucun arôme ne peut être ajouté aux denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 6.

8Les arômes peuvent contenir des substances figurant dans l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (OAdd)4 ou d’autres ingrédients alimentaires ajoutés à des fins technologiques.

9Les arômes de fumée peuvent être utilisés uniquement si les conditions de production définies à l’art. 5, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2065/20035 sont remplies.6

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effe au 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).
  2. RS 817.022.31
  3. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, JO L 309 du 26.11.2003, p. 1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).

Art. 5 Quantités maximales admises

1Sous réserve de l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants7, les quantités maximales de certaines substances naturellement présentes dans les arômes ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne doivent pas être dépassées dans les denrées alimentaires composées prêtes à consommer figurant à l’annexe 4, ch. 2.

2Les restrictions d’utilisation (quantités maximales) énoncées à l’annexe 3, partie B, s’appliquent aux substances aromatisantes dont l’utilisation dans ou sur certaines catégories de denrées alimentaires est soumise à des restrictions.

3Sauf réglementation contraire, les quantités maximales s’appliquent toujours à la date de mise en circulation de la denrée alimentaire concernée.

4Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées qui doivent être reconstituées, les quantités maximales déterminantes sont celles de la denrée alimentaire reconstituée. La reconstitution doit intervenir selon les instructions figurant sur l’étiquette, sachant que le facteur de dilution minimal doit être pris en compte.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.15

Section 3 Nouveaux arômes et matériaux de base admis

Art. 6

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, ajouter d’autres arômes ou matériaux de base à l’annexe 3.

2La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:

a.
la quantité proposée ne présente pas de risque sanitaire;
b.
une nécessité technologique suffisante est établie;
c.
les consommateurs ne sont pas induits en erreur par l’utilisation des arômes ou des matériaux de base.

3Une demande selon l’al. 1 n’est pas nécessaire pour les arômes ou les matériaux de base dont la quantité utilisée peut légalement être mise en circulation selon les prescriptions de l’Union européenne déterminantes en la matière. Les restrictions d’utilisation spécifiques sont réservées.

Section 4 Étiquetage

Art. 7 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique selon l’art. 3, al. 1, let. a, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)8 est «arôme» pour les arômes. Elle peut contenir en plus des informations plus détaillées ou une description de l’arôme utilisé. Si le terme «naturel» est utilisé, l’art. 10 s’applique.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 8 Étiquetage d’arômes remis aux consommateurs en l’état

Pour les arômes remis aux consommateurs en l’état, l’emballage ou l’étiquette doit porter, en plus des informations mentionnées à l’art. 3 OIDAl9, la mention «pour denrées alimentaires», la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée» ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 9 Étiquetage d’arômes non remis aux consommateurs en l’état

1Pour les arômes non destinés à la remise aux consommateurs en l’état et délivrés seuls ou mélangés avec d’autres arômes ou avec des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ou auxquels sont ajoutés des substances selon l’art. 4, al. 8, l’emballage ou le récipient doit porter, en plus des informations mentionnées à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g et m, OIDAI10, les informations suivantes:

a.
la mention «pour denrées alimentaires» ou «pour denrées alimentaires, utilisation limitée» ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné;
b.
l’énumération par ordre décroissant d’importance pondérale:
1.
des catégories d’arômes présentes, et
2.
du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de leur numéro E;
c.
toutes les indications nécessaires pour respecter les prescriptions concernant les quantités maximales d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2Il suffit de faire figurer les informations selon l’al. 1, let. b et c, sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l’emballage ou le récipient du produit en question porte la mention «destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail» à un endroit bien visible.

3Pour la fourniture d’arômes en camions-citernes, il suffit de faire figurer les informations selon l’al. 1 sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

Art. 10 Conditions spécifiques pour l’emploi du qualificatif «naturel»

Pour les arômes, les conditions suivantes s’appliquent au qualificatif «naturel»:

a.
le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé pour désigner un arôme que si l’agent aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes ou de substances aromatisantes naturelles;
b.
la désignation «substance(s) aromatisante(s) naturelle(s)» ne peut être utilisée que pour les arômes dont la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles;
c.
le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé en référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d’arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % à partir du matériau de base considéré; la désignation est formulée comme suit: «arôme naturel de X», où «X» doit être utilisé pour la denrée alimentaire, la catégorie de denrées alimentaires ou le matériau de base;
d.
la désignation «arôme naturel de X avec autres arômes naturels» ne peut être utilisée que si la partie aromatisante provient en partie du matériau de base visé et si l’arôme de celui-ci est facilement reconnaissable;
e.
le terme «arôme naturel» ne peut être utilisé que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la mention des matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.

Section 5 Actualisation des annexes

Art. 11

1L’OSAV adapte régulièrement les annexes à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2Il peut édicter des dispositions transitoires.

Section 6 Dispositions finales

Art. 11a Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 12 mars 2018 de la présente ordonnance peuvent être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2019; elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1549).

Art. 11b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. Aucun délai transitoire ne s’applique aux substances de l’annexe 3, partie B, qui sont supprimées dans le cadre de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).

Art. 11c Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 828).

Art. 11d Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2025

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l'OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 393).

Art. 11e Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2026

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 19 juin 2026 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 372).
Annexe 1

(art. 2, al. 1, let. b, c, ch. 1 et 2, et j, ch. 1)

Liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires
1.
Hachage
2.
Enrobage
3.
Chauffage, cuisson, friture (jusqu’à 240 °C sous pression atmosphérique) et cuisson en autocuiseur (jusqu’à 120 °C)
4.
Refroidissement
5.
Découpage
6.
Distillation/rectification
7.
Séchage
8.
Émulsification
9.
Évaporation
10.
Extraction, y compris extraction à l’aide de solvants conformément à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les processus et auxiliaires technologiques utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires17
11.
Fermentation
12.
Filtration
13.
Broyage
14.
Infusion
15.
Macération
16.
Processus microbiologiques
17.
Mélange
18.
Épluchage
19.
Percolation
20.
Pressurage
21.
Réfrigération/congélation
22.
Torréfaction/grillage
23.
Pressage
24.
Trempage
Annexe 2

(art. 4, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, et 2, let. c, ch. 2)

Conditions de production des arômes obtenus par traitement thermique et quantités maximales en certaines substances de ces arômes1 Conditions de production des arômes obtenus par traitement thermique

La température atteinte par les produits pendant le traitement ne doit pas dépasser 180 °C.

La durée du traitement thermique ne doit pas dépasser 15 minutes à 180 °C; elle peut augmenter proportionnellement à la réduction de la température, avec par ex. un doublement de la durée du chauffage à chaque diminution de 10 °C, jusqu’à une durée maximale de 12 heures.

La valeur de pH atteinte pendant le traitement ne dépasse pas 8,0.

2 Quantités maximales en certaines substances des arômes obtenus par traitement thermique

Substance

Quantité maximale μg/kg

2-amino-3,4,8-triméthylimidazo-(4,5-f)-quinoxaline (4,8-DiMeIQx)

50

2-amino-1-méthyl-6-phénylimidazol-(4,5-b)-pyridine (PhIP)

50

Annexe 318

18 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’OSAV du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 372).

(art. 4, al. 2 et 3, let. b, 5, al. 2, et 6, al. 1)

Liste des substances aromatisantes admises19

19 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2026/372 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 420

20 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 828).

(art. 4, al. 4, et 5, al. 1)

Liste des substances interdites et quantités maximales admises1 Substances ne pouvant pas être ajoutées en tant que telles aux denrées alimentaires

numéro

Désignation

1.1

Acide agarique

1.2

Aloïne

1.3

Capsaïcine

1.4

1,2-benzopyrone, coumarine

1.5

Hypéricine

1.6

Bêta-asarone

1.7

1-allyl-4-méthoxybenzène, estragol

1.8

Acide cyanhydrique

1.9

Menthofurane

1.10

4-allyl-1,2-diméthoxybenzène, méthyleugénol

1.11

Pulégone

1.12

Quassine

1.13

1-allyl-3,4-méthylènedioxy-benzène, safrole

1.14

Teucrine A

1.15

Thuyone (alpha et bêta)

2 Quantités maximales admises de certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, dans certaines denrées alimentaires composées prêtes à consommer auxquelles des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés

numéro

Dénomination de la substance

Denrée alimentaire composée dans laquelle la présence de la substance est soumise à restriction

Quantité maximale mg/kg

2.1

Bêta-asarone

Boissons alcoolisées

      1.0

2.2

1-allyl-4-méthoxybenzène

Estragol21

Produits laitiers

    50

Fruits et légumes transformés, y compris champignons, légumineuses, noix et semences

    50

Produits à base de poisson

    50

Boissons non alcoolisées

    10

2.3

Aloïne

Boissons alcoolisées

    50

Toutes denrées alimentaires

      0.1

2.4

Acide cyanhydrique

Nougat, massepain et ses succédanés ou produits similaires

    50

Conserves de fruits à noyaux

      5

Boissons alcoolisées

    35

2.5

...

      

2.6

Menthofurane

Confiseries contenant de la menthe ou de la menthe poivrée, à l’exception des micro-confiseries destinées à rafraîchir l’haleine

  500

Micro-confiseries destinées à rafraîchir l’haleine

3000

Chewing-gum

1000

Boissons alcoolisées contenant de la menthe ou de la menthe poivrée

  200

2.7

4-allyl-1,2- diméthoxybenzène, méthyleugénol22

Produits laitiers

    20

Préparations et produits à base de viande, y compris volaille et gibier

    15

Préparations et produits à base de poisson

    10

Potages et sauces

    60

Amuses gueules épicés prêts à consommer

    20

Boissons non alcoolisées

      1

2.8

Pulégone

Confiseries contenant de la menthe ou de la menthe poivrée, à l’exception des micro-confiseries destinées à rafraîchir l’haleine

  250

Micro-confiseries destinées à rafraîchir l’haleine

2000

Gommes à mâcher

  350

Boissons non alcoolisées contenant de la menthe ou de la menthe poivrée

    20

Boissons alcoolisées contenant de la menthe ou de la menthe poivrée

  100

2.9

Quassine

Boissons non alcoolisées

      0.5

produits de boulangerie

      1

Boissons alcoolisées

      1.5

2.10

1-allyl-3,4-méthylènedioxy-benzène, safrole23

Préparations et produits à base de viande, y compris volaille et gibier

    15

Préparations et produits à base de poisson

    15

Potages et sauces

    25

Boissons non alcoolisées

      1

2.11

Teucrine A

Boissons spiritueuses au goût amer, ou bitters24

      5

Liqueurs25 au goût amer

      5

Autres boissons alcoolisées

      2

2.12

Thuyone (alpha et bêta)

Boissons alcoolisées, à l’exception de celles produites à partir des espèces d’Artemisia

    10

Boissons alcoolisées produites à partir des espèces d’Artemisia

    35

Boissons non alcoolisées produites à partir des espèces d’Artemisia

      0.5

2.13

Coumarine

Produits de boulangerie traditionnels et/ou saisonniers dont l’étiquetage indique qu’ils contiennent de la cannelle

    50

Céréales pour petit déjeuner, y compris les muesli

    20

Produits de boulangerie fine excepté les produits de boulangerie traditionnels et/ou saisonniers dont l’étiquetage indique qu’ils contiennent de la cannelle

    15

Desserts

      5

Annexe 526

26 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).

(art. 4, al. 5 et 6)

Liste des matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes est interdite ou soumise à certaines conditions1 Matériaux de base ne pouvant pas être utilisés pour la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes

numéro

Matériau de base

Désignation latine

Désignation courante

1.1

Acorus calamus L. – forme tétraploïde

Acore calame – forme tétraploïde

2 Conditions d’utilisation des arômes et ingrédients possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de certains matériaux de base

Numéro

Matériau de base

Conditions d’utilisation

Désignation latine

Désignation courante

2.1

Quassia amara L. et Picrasma excelsa (Sw)

Quassia

Les arômes et ingrédients possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ce matériau de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons et de produits de boulangerie.

2.2

Laricifomes officinales (Villars: Fries) Kotl. et Pouz ou Fomes officinalis

Polypore officinal

Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.

2.3

Hypericum perforatum L.

Millepertuis

Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.

2.4

Teucrium chamaedrys L.

Germandrée petit-chêne

Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.

2.5

Rheum officinale BAILLON ou Rheum palmatum L.

Rhubarbe

Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de la racine de ces matériaux de base ne peuvent être utilisés que pour la production de boissons alcoolisées.

Annexe 627

27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).

art. 4, al. 7)

Liste des denrées alimentaires dans lesquelles les arômes ne sont pas autorisés

Numéro

Denrée alimentaire

Remarque

1

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

seuls l’extrait de vanille et la vanilline sont autorisés

2

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons

seuls l’extrait de vanille et la vanilline sont autorisés

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