Ordonnance du DFI sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires · RS 817.022.41

Section 2 Exigences applicables à l’utlisation d’arômes, d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et de matériaux de base

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principes d’utilisation

Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes peuvent uniquement être utilisés pour autant:

a.
qu’ils ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs selon les données scientifiques disponibles, et
b.
que leur utilisation n’induise pas les consommateurs en erreur.

Art. 4 Arômes, ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, substances et matériaux de base autorisés

1Les arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes suivants peuvent être utilisés dans ou sur des denrées alimentaires, si les exigences énoncées à l’art. 3 sont remplies:

a.
les préparations aromatisantes au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1;
b.
les arômes obtenus par traitement thermique:
1.
qui satisfont aux conditions de production des arômes obtenus par traitement thermique définies à l’annexe 2, et
2.
qui ne dépassent pas les quantités maximales en certaines substances dans les arômes obtenus par traitement thermique fixées à l’annexe 2;
c.
les précurseurs d’arôme au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, ch. 1;
d.
les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2Les arômes et matériaux de base suivants peuvent être utilisés uniquement s’ils sont énumérés à l’annexe 3:

a.
les substances aromatisantes;
b.
les préparations aromatisantes au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 2;
c.
les arômes obtenus par traitement thermique:
1.
qui relèvent partiellement ou entièrement de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 2, ou
2.
qui ne satisfont pas aux conditions de production fixées à l’annexe 2 des arômes obtenus par traitement thermique ou aux quantités maximales de certaines substances indésirables;
d.3
...
e.
les précurseurs d’arôme au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, ch. 2;
f.
les autres arômes;
g.
les matériaux de base au sens de l’art. 2, al. 1, let. i, ch. 2.

3Par dérogation à l’al. 2, let. a, les substances aromatisantes sont autorisées:

a.
dans les denrées alimentaires composées, lorsque l’utilisation de la substance aromatisante est autorisée dans ou sur l’un des ingrédients qui constituent cette denrée alimentaire composée;
b.
dans les denrées alimentaires exclusivement destinées à la préparation d’une denrée alimentaire composée, pour autant que cette dernière satisfasse aux conditions énoncées à l’annexe 3.

4Les substances figurant à l’annexe 4, ch. 1, ne peuvent pas être ajoutées en l’état aux denrées alimentaires.

5Pour la production d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, aucun matériau de base au sens de l’annexe 5, ch. 1, ne peut être utilisé.

6Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir des matériaux de bases au sens de l’annexe 5, ch. 2, peuvent uniquement être utilisés dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

7Aucun arôme ne peut être ajouté aux denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 6.

8Les arômes peuvent contenir des substances figurant dans l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (OAdd)4 ou d’autres ingrédients alimentaires ajoutés à des fins technologiques.

9Les arômes de fumée peuvent être utilisés uniquement si les conditions de production définies à l’art. 5, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 2065/20035 sont remplies.6

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effe au 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).
  2. RS 817.022.31
  3. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, JO L 309 du 26.11.2003, p. 1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2403).

Art. 5 Quantités maximales admises

1Sous réserve de l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants7, les quantités maximales de certaines substances naturellement présentes dans les arômes ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne doivent pas être dépassées dans les denrées alimentaires composées prêtes à consommer figurant à l’annexe 4, ch. 2.

2Les restrictions d’utilisation (quantités maximales) énoncées à l’annexe 3, partie B, s’appliquent aux substances aromatisantes dont l’utilisation dans ou sur certaines catégories de denrées alimentaires est soumise à des restrictions.

3Sauf réglementation contraire, les quantités maximales s’appliquent toujours à la date de mise en circulation de la denrée alimentaire concernée.

4Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées qui doivent être reconstituées, les quantités maximales déterminantes sont celles de la denrée alimentaire reconstituée. La reconstitution doit intervenir selon les instructions figurant sur l’étiquette, sachant que le facteur de dilution minimal doit être pris en compte.

Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.15

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.