1En complément des définitions de l’art. 2 ODAlOUs, on entend dans la présente ordonnance par:
- a.
- substance aromatisante: une substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes;
- b.
- substance aromatisante naturelle: une substance aromatisante naturellement présente et identifiée dans la nature, obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique; les matériaux de base doivent être pris en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1;
- c.
- préparation aromatisante: un produit autre qu’une substance aromatisante et obtenu par un procédé physique, enzymatique ou microbiologique approprié, à partir:
- 1.
- de denrées alimentaires prises en l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1, ou
- 2.
- de substances d’origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, prises en l’état ou après leur transformation par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe 1;
- d.
- arôme obtenu par traitement thermique: un produit obtenu par traitement thermique à partir d’un mélange d’ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l’azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur; les ingrédients utilisés pour la production d’arômes obtenus par traitement thermique peuvent être:
- 1.
- des denrées alimentaires, ou
- 2.
- d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;
- e.
- arôme de fumée: un produit obtenu par fractionnement et purification d’une fumée condensée conduisant à des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis à l’art. 3, ch. 1, 2 et 4 du règlement (CE) no 2065/20032;
- f.
- précurseur d’arôme: un produit ne possédant pas nécessairement lui-même des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réaction avec d’autres composants pendant la transformation alimentaire; il peut être obtenu à partir:
- 1.
- de denrées alimentaires, ou
- 2.
- d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;
- g.
- autre arôme: un arôme ne relevant pas de l’une des définitions énoncées aux let. a à f;
- h.
- ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes: un ingrédient alimentaire, qui:
- 1.
- n’est pas un arôme,
- 2.
- peut être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de les aromatiser ou de modifier leur arôme, et qui
- 3.
- contient certaines substances naturelles mais indésirables;
- i.
- matériau de base: une substance d’origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes; il peut s’agir dans ce cas:
- 1.
- de denrées alimentaires, ou
- 2.
- d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires;
- j.
- procédé physique approprié: un procédé physique:
- 1.
- qui n’est pas mentionné à l’annexe 1,
- 2.
- qui est effectué sans l’emploi d’oxygène singulet, d’ozone, de catalyseurs inorganiques, de catalyseurs métalliques, de réactifs organométalliques ou de rayons ultraviolets, et
- 3.
- qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme.
2Les matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes est jusqu’à présent clairement démontrée sont considérés comme des denrées alimentaires dans la présente ordonnance, même s’ils ne sont pas utilisés seuls comme denrées alimentaires.