Ordonnance sur les laboratoires de microbiologie · RS 818.101.32

Art. 13 RS 818.101.32Contrôle

Section 3 Autorisation et contrôle

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Institut suisse des produits thérapeutiques contrôle périodiquement si le laboratoire respecte les dispositions de la présente ordonnance. Sur plainte de l’autorité cantonale compétente, il contrôle que le laboratoire respecte la procédure de déclaration prévue à l’art. 12, al. 2, LEp.10

2Il peut à tout moment effectuer ou ordonner des inspections annoncées ou inopinées du laboratoire. Il peut déléguer l’inspection aux cantons ou à des tiers.

3Il peut faire appel à des experts externes pour procéder aux inspections.

4Il avertit l’autorité cantonale compétente et, dans le cas des laboratoires accrédités, le Service d’accréditation suisse (SAS), des inspections et peut inviter des représentants de ces autorités à participer aux inspections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 17 fév. 2022 (RO 2022 96).

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