1Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- enfreint l’interdiction de fumer au sens de l’art. 2, al. 1;
- b.
- aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 2, al. 2;
- c.
- exploite un établissement fumeurs sans être au bénéfice d’une autorisation ou qui, en tant que titulaire d’une autorisation, ne le désigne pas comme tel.
2La poursuite pénale incombe aux cantons.
3L’application des art. 59 à 62 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail9 n’exclut pas l’application de l’al. 1, sauf s’il s’agit de punir des infractions relatives à la protection de la santé des employés.